118.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation, autres que des travaux qui visent le remplacement du revêtement d’un toit, qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques pour le bâtiment;
2°mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques pour un bâtiment.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques;
2°les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
4°la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 119 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.